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Article AUTONOME (Décret n° 2021-21 du 12 janvier 2021 portant publication de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 (ensemble une déclaration), adopté à Doha le 8 décembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-21 du 12 janvier 2021 portant publication de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 (ensemble une déclaration), adopté à Doha le 8 décembre 2012 (1))


B. - Annexe A du Protocole de Kyoto


Remplacer la liste figurant sous la rubrique « Gaz à effet de serre » de l'annexe A du Protocole par la liste suivante :
Gaz à effet de serre
Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH4)
Oxyde nitreux (N2O)
Hydrofluorocarbones (HFC)
Hydrocarbures perfluorés (PFC)
Hexafluorure de soufre (SF6)
Trifluorure d'azote (NF3) (1)


(1) S'applique uniquement à compter du début de la deuxième période d'engagement.


C. - Paragraphe 1 bis de l'article 3


Insérer après le paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
« 1 bis. Les Parties visées à l'annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions consignés dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire leurs émissions globales de ces gaz d'au moins 18 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagement allant de 2013 à 2020. »


D. - Paragraphe 1 ter de l'article 3


Insérer après le paragraphe 1 bis de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
« 1 ter. Une Partie visée à l'annexe B peut proposer un ajustement tendant à abaisser le pourcentage inscrit dans la troisième colonne du tableau de l'annexe B de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions. Une proposition ayant trait à cet ajustement est communiquée aux Parties par le secrétariat trois mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à laquelle il est proposé pour adoption. »


E. - Paragraphe 1 quater de l'article 3


Insérer après le paragraphe 1 ter de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
« 1 quater. Tout ajustement proposé par une Partie visée à l'annexe I tendant à relever le niveau d'ambition de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions conformément au paragraphe 1 ter de l'article 3 ci-dessus est considéré comme adopté par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à moins qu'un nombre supérieur aux trois quarts des Parties présentes et votantes ne fasse objection à son adoption. L'ajustement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties, et il entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la communication par le Dépositaire. De tels ajustements lient les Parties. »


F. - Paragraphe 7 bis de l'article 3


Insérer après le paragraphe 7 de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
« 7 bis. Au cours de la deuxième période d'engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, allant de 2013 à 2020, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l'annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A en 1990, ou au cours de l'année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par huit. Les Parties visées à l'annexe I pour lesquelles le changement d'affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l'année de référence (1990) ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu'elles résultent du changement d'affectation des terres. »


G. - Paragraphe 7 ter de l'article 3


Insérer après le paragraphe 7 bis de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
« 7 ter. Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d'engagement pour une Partie visée à l'annexe I et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d'engagement précédente multiplié par huit est transférée sur le compte d'annulation de cette Partie. »


H. - Paragraphe 8 de l'article 3


Au paragraphe 8 de l'article 3 du Protocole, remplacer les mots suivants : « du calcul visé au paragraphe 7 ci-dessus » par les mots : « du calcul visé aux paragraphes 7 et 7 bis ci-dessus ».


I. − Paragraphe 8 bis de l'article 3


Insérer après le paragraphe 8 de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
« 8 bis. Toute Partie visée à l'annexe I peut choisir 1995 ou 2000 comme année de référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7 bis ci-dessus pour le trifluorure d'azote. »


J. - Paragraphes 12 bis et 12 ter de l'article 3


Insérer après le paragraphe 12 de l'article 3 du Protocole les paragraphes suivants :
« 12 bis. Les Parties visées à l'annexe I peuvent utiliser toute unité générée par les mécanismes de marché susceptibles d'être mis en place au titre de la Convention ou de ses instruments, en vue de faciliter le respect de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3. Toute unité de ce type acquise par une Partie auprès d'une autre Partie à la Convention est rajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l'acquisition et soustraite de la quantité d'unités détenue par la Partie qui la cède.
12 ter. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu'une partie des unités provenant d'activités approuvées au titre des mécanismes de marché mentionnés au paragraphe 12 bis ci-dessus qui sont utilisées par les Parties visées à l'annexe I pour les aider à respecter leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3 serve à couvrir les dépenses d'administration, ainsi qu'à aider les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation dans le cas d'unités acquises au titre de l'article 17. »


K. - Paragraphe 2 de l'article 4


Ajouter à la fin de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole le membre de phrase suivant :
« , ou à la date du dépôt de leurs instruments d'acceptation de tout amendement à l'annexe B adopté en vertu du paragraphe 9 de l'article 3. »


L. - Paragraphe 3 de l'article 4


Au paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots : « au paragraphe 7 de l'article 3 » par les mots : « à l'article 3 auquel il se rapporte ».


Article 2
Entrée en vigueur


Le présent amendement entre en vigueur conformément aux articles 20 et 21 du Protocole de Kyoto.


DÉCLARATION DE LA FRANCE


La ratification par la République française de l'amendement au protocole de Kyoto adopté à Doha le 8 décembre 2012 doit être interprétée dans le cadre de l'engagement souscrit conformément à l'article 4 du protocole par l'Union européenne, dont elle est indissociable. Elle ne rend donc pas applicable cet amendement aux territoires de la République française auxquels le Traité sur l'Union européenne n'est pas applicable.