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Article AUTONOME (Décret n° 2021-20 du 12 janvier 2021 portant publication des décisions CM-II-18-5-2 et CM-II-18-5-3 du 27 novembre 2018 de la commission de la Moselle relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle)

Article AUTONOME (Décret n° 2021-20 du 12 janvier 2021 portant publication des décisions CM-II-18-5-2 et CM-II-18-5-3 du 27 novembre 2018 de la commission de la Moselle relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle)


DÉCISION CM-II-18-5-3
DU 27 NOVEMBRE 2018 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 4.07 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE


Amendement de l'article 4.07 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle suite à un amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR)


Cet amendement concerne l'AIS Intérieur et ECDIS Intérieur et vise à mettre à jour cet article dans le Règlement de police pour la navigation de la Moselle au vu de l'amendement de l'arrangement RAINWAT.
Cet amendement permet de préciser que l'obligation liée au fonctionnement en permanence de l'appareil AIS Intérieur ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur « amarré ».


DÉCISION


La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 4.07 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
L'amendement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1. L'article 4.07, chiffre 2 du RPNM est amendé comme suit :
« 2. L'appareil AIS Intérieur doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) l'appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence ;
b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur « amarré » ;
c) à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS Intérieur doit émettre des données ;
d) les données saisies dans l'appareil AIS Intérieur qui émet doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi. »
2. Le chiffre 2a) est inséré comme suit à l'article 4.07 du RPNM :
« 2a. Le chiffre 2, lettre a) ci-dessus ne s'applique pas :
a) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure ;
b) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police. »
3. Dans l'article 4.07, chiffre 4, lettre l) le point à la fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
4. La lettre m) est ajoutée comme suit à l'article 4.07, chiffre 4 :
« m) Indicatif d'appel. »