Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, dans les limites du besoin d'en connaître et pour l'ensemble des finalités du traitement :
1° En administration centrale :
a) Les personnes habilitées de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Les personnes habilitées de la direction générale de l'enseignement scolaire au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ;
c) Le service statistique ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Les personnes habilitées des ministères exerçant une tutelle sur les établissements du second degré scolarisant les candidats à une préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
e) Les personnes habilitées des ministères exerçant une tutelle sur les établissements d'enseignement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
f) Les membres du comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup institué par l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
2° Dans les services déconcentrés de l'Etat :
a) Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de l'enseignement supérieur des rectorats et des vice-rectorats ;
b) Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de l'information et de l'orientation des rectorats et des vice-rectorats ;
c) Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de l'apprentissage des rectorats et des vice-rectorats ;
d) Les personnes habilitées des services statistiques des rectorats et des vice-rectorats ;
e) Les personnes habilitées des services déconcentrés relevant des ministères autres que les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant une tutelle sur des établissements d'enseignement scolarisant des candidats à une préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
f) Les personnes habilitées des services déconcentrés relevant des ministères autres que les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant une tutelle sur les établissements d'enseignement ou dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
g) Les membres de la commission d'accès à l'enseignement supérieur prévue par l'article D. 612-1-21.
3° Dans les établissements où sont scolarisés les candidats à une admission en première année d'une formation post-baccalauréat, y compris les centres de formation d'apprentis :
a) Le chef d'établissement ;
b) Les professeurs qui assurent les enseignements pour les candidats ou qui les accompagnent dans leur orientation ;
c) Les personnes habilitées par le chef d'établissement en fonction dans les services chargés de traiter les dossiers des candidats.
4° Dans les établissements dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur dans lesquels les candidats sollicitent une préinscription en première année d'une formation post-baccalauréat et dans les structures chargées de la mutualisation de la gestion des candidatures :
a) Le chef d'établissement ;
b) Les personnes habilitées par le chef d'établissement en fonction dans les services et commissions chargés de traiter les dossiers des candidats, d'examiner les candidatures ou d'informer et d'orienter les candidats, ou le cas échéant, les personnes habilitées dans les structures chargées de la mutualisation de la gestion des candidatures.
5° A l'office national d'information sur les enseignements et les professions, les personnes habilitées en fonction dans les services chargés du service d'information des usagers par téléphone.
6° Les sociétés de paiement en ligne pour le paiement des éventuels frais de dossier de candidature et d'inscription.
7° Les organismes de recherche, les chercheurs qui ont conclu une convention avec le service statistique du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les seules données pertinentes au regard des finalités qu'ils poursuivent et relatives aux fiches de liaison permettant de mentionner l'existence d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant, après application d'un traitement rendant impossible l'identification directe des personnes concernées.
8° Les réseaux d'écoles de l'enseignement supérieur et d'établissements dispensant des formations d'enseignement supérieur qui ont conclu une convention avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les seules données pertinentes au regard des finalités qu'ils poursuivent, après application d'un traitement rendant impossible l'identification directe des personnes concernées.
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, dans les limites du besoin d'en connaître, et aux seules fins d'accompagnement et d'orientation des candidats :
1° Les personnes habilitées en fonction dans les organismes habilités pour assurer le conseil en évolution professionnelle.
2° Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de la formation initiale et continue, de l'orientation, de l'emploi, y compris l'apprentissage.