L'exploitant d'un établissement agréé au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé peut donner les denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale définies dans son plan de maîtrise sanitaire comme pouvant être livrées en l'état à un acteur de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les denrées ainsi données portent la marque de salubrité ou la marque d'identification visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé.