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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2020-C-64 du 14 décembre 2020 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2020-C-64 du 14 décembre 2020 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions)


Le profil de risque des établissements assujettis est défini en fonction de deux indicateurs de risque : le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et le ratio de rentabilité des actifs.
Pour chaque indicateur de risque, une note est attribuée aux établissements assujettis en fonction du barème suivant :


Indicateurs de risque

Échelle de notation

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1

- La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 7 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 5,5 % et inférieur ou égal à 7 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 5,5 %

Ratio de rentabilité des actifs

- La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 2,5 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,25 % et inférieur ou égal à 2,5 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0,25 %