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Article 19 AUTONOME (Décision n° 2020-C-63 du 14 décembre 2020 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)

Article 19 AUTONOME (Décision n° 2020-C-63 du 14 décembre 2020 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)


Les succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Principauté de Monaco, établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'État de leur siège social ou de leur administration centrale.
En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux succursales d'entreprise de pays tiers ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies sur le territoire de la République française.