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Article 17 AUTONOME (Décision n° 2020-C-63 du 14 décembre 2020 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)

Article 17 AUTONOME (Décision n° 2020-C-63 du 14 décembre 2020 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)


Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas transmis, dans les délais impartis, les informations nécessaires au calcul de l'assiette de contribution, sa contribution est calculée en prenant comme assiette le montant total des titres déclarés à la Banque de France au titre de la réglementation des statistiques de détention des titres, auquel est ajouté, pour les établissements assujettis non établissement de crédit, le montant total des avoirs clientèle figurant au passif de l'état SURFI « SITUATION » et correspondant au total de la ligne « opérations avec la clientèle ».
A défaut de disponibilité de ces données, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 %, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.
La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement assujetti n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note d'un indicateur de risque.
Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui, en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'ont pu être calculés pour les établissements nouvellement agréés.