Les contributions annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :
- de l'assiette égale à la somme de la moitié de la valeur des instruments financiers détenus pour le compte d'investisseurs, couverts par le mécanisme de garantie des titres, et, pour les établissements assujettis non établissement de crédit, des dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers ;
- du profil de risque des établissements assujettis tel que défini aux articles 6 à 9 ;
- du montant des contributions arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers.