En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ainsi que de ceux des services départementaux d'incendie et de secours, des services d'incendie et de secours en Corse, du service départemental métropolitain d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie obligatoire quelle que soit l'indication de réalisation du test. La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour les tests pris en charge en application du présent article.