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Article AUTONOME (Décret n° 2021-12 du 7 janvier 2021 portant publication de l'accord de sécurité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, relatif à la protection des informations classifiées de la Force de gendarmerie européenne (EUROGENDFOR), signé à Rome le 3 février 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-12 du 7 janvier 2021 portant publication de l'accord de sécurité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, relatif à la protection des informations classifiées de la Force de gendarmerie européenne (EUROGENDFOR), signé à Rome le 3 février 2017 (1))


ACCORD DE SÉCURITÉ
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES DE LA FORCE DE GENDARMERIE EUROPÉENNE (EUROGENDFOR), SIGNÉ À ROME LE 3 FÉVRIER 2017


La République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant la déclaration d'intention relative à l'EUROGENDFOR, signée le 17 septembre 2004 à Noordwijk ;
Considérant l'article 12 du Traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, portant création de la Force de gendarmerie européenne (EUROGENDFOR), signé le 18 octobre 2007 à Velsen (Pays-Bas) ;
Conscients du fait que l'exercice des missions confiées à l'EUROGENDFOR et la réalisation de ses objectifs nécessitent des échanges d'informations classifiées,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Champ d'application et objet


1. Le présent accord s'applique aux informations classifiées de l'EUROGENDFOR telles que définies aux articles 2 et 3, que ces informations émanent de l'EUROGENDFOR ou soient reçues des Parties dans l'intérêt de l'EUROGENDFOR.
2. Le présent accord a pour objet de protéger les informations classifiées de l'EUROGENDFOR afin d'en préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.
3. Les Parties et l'EUROGENDFOR protègent l'ensemble des informations classifiées marquées comme telles produites ou échangées dans le cadre de l'EUROGENDFOR.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent accord :
a) l'expression « informations classifiées » désigne les informations ou matériels susceptibles d'être produits et communiqués sous toute forme, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte aux intérêts des Parties ou à ceux de l'EUROGENDFOR et qui ont été désignés comme tels au moyen d'une classification de sécurité telle que définie à l'article 4 ;
b) l'expression « classification de sécurité » désigne un marquage précisant le degré de protection à accorder à des informations classifiées ;
c) l'expression « Partie d'origine » désigne toute Partie au présent accord sous l'autorité de laquelle des informations classifiées ont été produites ou introduites dans l'organisation EUROGENDFOR. L'EUROGENDFOR peut également être à l'origine d'informations classifiées.


Article 3
Marquages de classification de sécurité


A l'égard des informations classifiées définies à l'article 2 et eu égard à l'article 1er, les Parties adoptent les marquages de classification ci-après, qui s'appliquent aux informations produites ou échangées au sein de l'EUROGENDFOR :
a) EUROGENDFOR TOP SECRET (EGF-TS) signifie que leur divulgation non autorisée aurait pour effet des dommages d'une gravité exceptionnelle pour l'EUROGENDFOR ou pour une ou plusieurs des Parties ;
b) EUROGENDFOR SECRET (EGF-S) signifie que leur divulgation non autorisée aurait pour effet de graves dommages pour l'EUROGENDFOR ou pour une ou plusieurs des Parties ;
c) EUROGENDFOR CONFIDENTIAL (EGF-C) signifie que leur divulgation non autorisée serait dommageable pour l'EUROGENDFOR ou pour une ou plusieurs des Parties ;
d) EUROGENDFOR RESTRICTED (EGF-R) signifie que leur divulgation non autorisée serait préjudiciable pour l'EUROGENDFOR ou pour une ou plusieurs des Parties.


Article 4
Equivalences des marquages de classification de sécurité


1. Les Parties conviennent que les niveaux de classification ci-après sont équivalents aux niveaux définis par leurs lois et réglementations nationales respectives.


EUROGENDFOR

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

PAYS-BAS

PORTUGAL

EUROGENDFOR
TOP SECRET

Très secret défense

Secreto

Segretissimo

Stg. Zeer geheim

Muito secreto

EUROGENDFOR SECRET

Secret défense

Reservado

Segreto

Stg. Geheim

Secreto

EUROGENDFOR CONFIDENTIAL

Confidentiel défense

Confidencial

Riservatissimo

Stg. Confidentieel

Confidencial

EUROGENDFOR
RESTRICTED

Voir 4.2 ci-après

Difusion limitada

Riservato

Dep. Vertrouwelijk

Reservado


2. La France traite et protège les informations classifiées portant la mention « EUROGENDFOR RESTRICTED » ou la mention nationale équivalente conformément à ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées portant la mention « Diffusion restreinte ».
L'EUROGENDFOR et les autres Parties traitent et protègent les informations portant la mention « diffusion restreinte » conformément aux règles applicables en vigueur pour le niveau « EUROGENDFOR RESTRICTED » ou son équivalent national.


Article 5
Déclassement et déclassification


1. La Partie d'origine ou l'EUROGENDFOR informe sans retard la Partie destinataire ou l'EUROGENDFOR de tout changement apporté à la classification de sécurité des informations classifiées communiquées sous son autorité.
2. La Partie destinataire ou l'EUROGENDFOR peut demander à la Partie d'origine de déclasser ou de déclassifier une information classifiée. Lorsqu'une information classifiée émane de l'EUROGENDFOR, la Partie destinataire peut demander à celle-ci de la déclasser ou de la déclassifier.
3. Aucune information ne saurait être déclassée ou déclassifiée sans l'accord écrit préalable de l'autorité d'origine.


Article 6
Obligations des Parties


Les Parties :
a) prennent, conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, toutes mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées transmises, reçues, produites ou élaborées dans le cadre du présent accord ;
b) appliquent les équivalences de niveaux de classification énoncées à l'article 4 et assurent à l'ensemble des informations classifiées de l'EUROGENDFOR la même protection qu'à leurs propres informations classifiées de niveau équivalent tel que figurant à l'article 4 ;
c) n'utilisent pas d'informations classifiées de l'EUROGENDFOR à des fins autres que celles qu'énonce le Traité portant création de l'EUROGENDFOR ;
d) ne communiquent pas d'informations classifiées de l'EUROGENDFOR à des Etats qui n'en sont pas membres ni à des organisations internationales sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine ou, le cas échéant, de l'EUROGENDFOR, et en l'absence d'accord ou d'arrangement de sécurité en vigueur.


Article 7
Contrôle et protection des informations classifiées


1. Le commandant de la Force de gendarmerie européenne veille à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées au sein du quartier général permanent et des unités affectées à l'EUROGENDFOR.
2. Un système de sécurité sera établi entre les Parties et au sein de l'EUROGENDFOR afin d'assurer le contrôle et la protection des informations classifiées de l'EUROGENDFOR.
3. A cette fin, le commandant de la Force de gendarmerie européenne ou, le cas échéant, le Comité interministériel de haut niveau (CIMIN) entérinera, avec l'accord des autorités nationales de sécurité des Parties, des règles de sécurité spécifiques et des directives à l'appui de celles-ci.


Article 8
Accès aux informations classifiées


1. L'accès aux informations classifiées de l'EUROGENDFOR est accordé uniquement aux personnes justifiant du besoin d'en connaître afin d'exercer leurs fonctions.
2. Les Parties garantissent que toute personne qui, en raison de ses fonctions, doit avoir accès à des informations classifiées du niveau EUROGENDFOR CONFIDENTIAL ou supérieur détient une habilitation de sécurité appropriée délivrée par l'autorité de sécurité compétente.
3. Chaque Partie procède aux enquêtes de sécurité requises portant sur ses propres ressortissants conformément à ses lois et réglementations nationales applicables. Les autorités nationales de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes des Parties se prêtent assistance sur demande en ce qui concerne les procédures d'enquête liées à la délivrance des habilitations de sécurité conformément à leurs lois et réglementations nationales.


Article 9
Manquement aux règles de sécurité et compromission d'informations


Les Parties et le commandant de la Force de gendarmerie européenne, selon le cas :
a) enquêtent sur tous les cas où il est établi ou présumé que des informations classifiées communiquées ou produites dans le cadre du présent accord ont été compromises ou perdues ;
b) s'informent mutuellement dès que faire se peut, si besoin est, de toutes précisions afférentes à l'affaire et des résultats de l'enquête, ainsi que de toute action corrective engagée afin d'éviter toute nouvelle divulgation analogue.


Article 10
Autorités de sécurité compétentes


Par l'intermédiaire de son autorité nationale de sécurité, chaque Partie informe les autres Parties et 1'EUROGENDFOR de son organisation en matière de sécurité ainsi que de l'appellation et de l'adresse des autorités de sécurité compétentes au niveau national.


Article 11
Autres accords


1. Le présent accord n'empêche pas les Parties de conclure d'autres accords sur une base bilatérale ou multilatérale, ni n'a d'incidence sur les obligations qui découlent pour elles d'autres accords internationaux.
2. En vertu du présent accord, les autorités nationales de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent établir des arrangements techniques spécifiques portant sur des questions particulières de sécurité en rapport avec le champ d'application du présent accord.


Article 12
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.


Article 13
Dépositaire


La République italienne est dépositaire du présent accord.


Article 14
Adhésion


Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui deviendrait partie au Traité portant création de l'EUROGENDFOR.


Article 15
Entrée en vigueur


1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt par toutes les Parties de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Pour tout Etat qui deviendrait partie au Traité portant création de l'EUROGENDFOR, le présent accord entre en vigueur trente jours après le dépôt de son instrument d'adhésion.


Article 16
Amendements


1. Le présent accord peut être révisé à la demande écrite de l'une des Parties.
2. Après négociation et accord de toutes les Parties, les amendements entrent en vigueur suivant les modalités énoncées à l'article 15, paragraphe 1.
3. Le dépositaire informe toutes les Parties de la date d'entrée en vigueur de tout amendement.


Article 17
Durée et dénonciation


1. Le présent accord est conclu pour une durée indéfinie.
2. Le présent accord peut être dénoncé par toute Partie moyennant notification écrite adressée au dépositaire, lequel en informe toutes les autres Parties. Cette dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par le dépositaire.
3. Une Partie qui dénonce le présent accord demeure tenue de protéger les informations classifiées auxquelles elle a eu accès en vertu du présent accord. Il en va de même de toute Partie au présent accord qui viendrait à se retirer du Traité portant création de l'EUROGENDFOR conformément à son article 41.
4. La venue à expiration du Traité portant création de l'EUROGENDFOR entraîne celle du présent accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent accord.
Fait à Rome, le 3 février 2017 en un exemplaire original en langues française, espagnole, italienne, néerlandaise et portugaise, ainsi qu'en langue anglaise, langue de travail commune, tous les textes faisant également foi.