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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)


En accord avec l'agence régionale de santé et lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie, les épreuves de sélection prévues pour l'admission dans les formations conduisant aux diplômes d'Etat d'ambulancier, de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et de préparateur en pharmacie hospitalière peuvent être aménagées, de manière identique pour l'ensemble des candidats de chaque formation, selon les modalités suivantes :
1° Organisation des épreuves de sélection soit en totalité, soit pour partie via les outils de communication à distance ;
2° Organisation de l'épreuve d'admissibilité : la sélection et le classement des candidats sont uniquement effectués sur la base de cette épreuve d'admissibilité. La note d'admissibilité est retenue pour le classement d'admission. Cette épreuve peut être organisée soit en totalité, soit pour partie via les outils de communication à distance ;
3° Organisation de l'épreuve d'admissibilité pour, l'ensemble des candidats inscrits, sur la base uniquement d'un examen de leur dossier : pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 5. Cet examen sur dossier est noté sur 20 points. Sont admis en formation les candidats les mieux classés, ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 dans la limite des places disponibles pour chacune des formations concernées ;
4° Suppression de l'épreuve d'admissibilité au profit d'une sélection sur dossier et admission sur la base d'un entretien oral réalisé en présentiel ou via les outils de communication à distance ;
5° Suppression de l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ; suspension de la réalisation du stage d'orientation professionnelle de 140 heures requise au même article ;
6° Suppression de l'entretien de sélection prévu à l'article 15 de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste : pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 5 ;
7° Suppression de l'entretien de sélection des apprentis prévu à l'article 18 de l'arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.