I. - En accord avec l'agence régionale de santé et lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie, les épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, pour l'accès à la formation des candidats visés au 2° de l'article 2 dudit arrêté, peuvent être aménagées, pour l'ensemble des candidats d'un même regroupement, selon une des modalités suivantes :
1° Organisation des épreuves de sélection définies à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé : ces épreuves sont notées sur un total de 40 points, et les candidats sont sélectionnés conformément à la procédure prévue à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, puis classés selon les modalités fixées au II du présent article. Ces épreuves peuvent être organisées soit en totalité, soit pour partie via les outils de communication à distance ;
2° Organisation d'une seule des deux épreuves mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé : les candidats sont sélectionnés uniquement sur la base de cette épreuve notée sur un total de 20 points, puis classés selon les modalités fixées au II du présent article. Cette épreuve peut être organisée soit en totalité, soit pour partie via les outils de communication à distance ;
3° Suppression des deux épreuves mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé : les candidats sont sélectionnés uniquement sur la base de leur dossier défini à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, puis classés selon les modalités fixées au II du présent article. Cette épreuve est notée sur un total de 20 points.
Les candidats doivent être informés des modalités mises en place au plus tard un mois avant le début des épreuves.
II. - La sélection des candidats visés au I du présent article est réalisée au regard des attendus nationaux définis dans l'arrêté du 3 janvier 2019 susvisé. L'établissement établit une liste unique de l'ensemble des candidats ainsi sélectionnés.
Sont admis les candidats mentionnés au 1° du présent article ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40 et les candidats mentionnés aux 2° et 3° du présent article ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, et classés dans la limite des places ouvertes par l'établissement pour la voie relevant de la formation professionnelle continue.
Les résultats sont communiqués aux candidats au plus tard une semaine après l'ouverture de la phase principale de la procédure nationale de préinscription.