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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


L'autorisation de télétravail est délivrée pour des jours fixes de la semaine ou pour un nombre annuel de jours flottants.
La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent.
Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé.
Les jours en télétravail fixes ne peuvent être reportés pour motif de congés, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.
Le report d'une année sur l'autre des jours flottants non utilisés n'est pas autorisé.
Le télétravail s'exerce dans le cadre d'un cycle de travail hebdomadaire.
Le télétravail ne génère pas d'heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.
L'agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail définis dans la décision individuelle par laquelle il a été autorisé à exercer des fonctions en télétravail.