Est éligible au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de celles qui remplissent l'un des critères suivants :
1° La nécessité d'une présence physique sur site, notamment en raison de fonctions d'accueil ou d'entretien, de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments ;
2° La nécessité de présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (réunions, missions, formations, etc.) ;
3° La présence aux séances de la section du contentieux et des sections administratives du Conseil d'Etat ;
4° La présence aux audiences et aux séances de la Cour nationale du droit d'asile ;
5° L'accomplissement de travaux nécessitant soit l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions, notamment par l'emploi de données personnelles, ou dénotant des difficultés d'utilisation à distance, soit l'utilisation de matériels spécifiques.
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors que des activités en télétravail d'un volume suffisant peuvent être identifiées et regroupées.