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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours)


Le ministre chargé de la sécurité civile fixe annuellement aux organismes et associations figurant à l'article 2 et aux zones de défense et de sécurité figurant à l'article 15 du présent arrêté le programme minimal relatif aux connaissances techniques qui nécessitent une mise à jour ou un perfectionnement.
L'évaluation technique porte exclusivement sur ce programme et l'évaluation pédagogique des formateurs de formateurs et des formateurs est du ressort de l'organisme habilité ou de l'association agréée, pour la délivrance de l'attestation de formation continue tel que définie à l'article 9 du présent arrêté et sa reconnaissance.
Lors de cette formation continue, les participants sont évalués par l'équipe pédagogique sur le niveau d'acquisition des connaissances techniques et pédagogiques exigées pour l'exercice des fonctions correspondant à la qualification considérée.
Les organismes, associations et zones figurant respectivement aux articles 2 et 15 du présent arrêté peuvent compléter le programme minimal par des enseignements techniques et pédagogiques supplémentaires. Ce temps de formation s'ajoute à la durée minimale définie à l'article 7 du présent arrêté.
L'évaluation de ces enseignements complémentaires ne doit pas avoir d'incidence sur l'obtention de l'attestation de formation continue, mais peut avoir un effet sur l'employabilité.