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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2020-53 du 17 décembre 2020 modifiant la délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2020-53 du 17 décembre 2020 modifiant la délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)


Le a de l'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un manquement à l'obligation de transmettre des informations sera réputé s'être produit le premier jour du trimestre si le sportif ne fournit pas des informations complètes préalablement au début du trimestre. Lorsque le manquement résulte de la transmission d'une information inexacte ou tardive fournie par le sportif, soit à l'avance d'un trimestre soit à l'occasion d'une actualisation, ce manquement sera réputé s'être produit à la première date à laquelle cette information peut être établie comme inexacte ou tardive. ».