Les deuxième au dernier alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2018 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté à l'audience la consultation clinique de la personne intéressée :
«-2,6 fois le tarif de consultation “ C ” pour les praticiens généralistes ;
«-2,6 fois le tarif de consultation “ CS ” pour les praticiens spécialistes ;
«-2,6 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
« b) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté à l'audience la consultation sur pièces :
«-1,6 fois le tarif de consultation “ C ” pour les praticiens généralistes ;
«-1,6 fois le tarif de consultation “ CS ” pour les praticiens spécialistes ;
«-1,6 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
« c) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir examiné l'assuré en leur cabinet ou au cabinet mis à leur disposition ou, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer, à la résidence de l'assuré :
«-4,5 fois le tarif de consultation “ C ” ou 4,5 fois le tarif de consultation “ V ” pour les praticiens généralistes ;
«-4,5 fois le tarif de consultation “ CS ” ou 4,5 fois le tarif de consultation “ VS ” pour les praticiens spécialistes ;
«-4 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” ou 4 fois le tarif de consultation “ VNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
«-7,5 fois le tarif de consultation “ C ” ou 7,5 fois le tarif de consultation “ V ” pour les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
« d) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir exécuté leur mission avant l'audience, sur pièces :
«-3,5 fois le tarif de consultation “ C ” pour les praticiens généralistes ;
«-3,5 fois le tarif de consultation “ CS ” pour les praticiens spécialistes ;
«-3 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
« e) Dans les cas mentionnés au a, lorsqu'ils rendent un avis, en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, sur la demande présentée par l'assuré de remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 du même code et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7 du même code :
« 0,7 fois le tarif de consultation “ C ” ;
« f) Dans les cas mentionnés aux a à c, si le médecin consultant n'a pas pu exécuter sa mission lorsque la personne intéressée ne s'est pas rendue à sa convocation ou à la convocation du tribunal ;
« 0,7 fois le tarif de consultation “ C ”. »