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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale)


Les deuxième au dernier alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2018 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté à l'audience la consultation clinique de la personne intéressée :


« - 2,6 fois le tarif de consultation “C” pour les praticiens généralistes ;
« - 2,6 fois le tarif de consultation “CS” pour les praticiens spécialistes ;
« - 2,6 fois le tarif de consultation “CNPSY” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;


« b) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté à l'audience la consultation sur pièces :


« - 1,6 fois le tarif de consultation “C” pour les praticiens généralistes ;
« - 1,6 fois le tarif de consultation “CS” pour les praticiens spécialistes ;
« - 1,6 fois le tarif de consultation “CNPSY” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;


« c) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir examiné l'assuré en leur cabinet ou au cabinet mis à leur disposition ou, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer, à la résidence de l'assuré :


« - 4,5 fois le tarif de consultation “C” ou 4,5 fois le tarif de consultation “V” pour les praticiens généralistes ;
« - 4,5 fois le tarif de consultation “CS” ou 4,5 fois le tarif de consultation “VS” pour les praticiens spécialistes ;
« - 4 fois le tarif de consultation “CNPSY” ou 4 fois le tarif de consultation “VNPSY” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
« - 7,5 fois le tarif de consultation “C” ou 7,5 fois le tarif de consultation “V” pour les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.


« d) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir exécuté leur mission avant l'audience, sur pièces :


« - 3,5 fois le tarif de consultation “C” pour les praticiens généralistes ;
« - 3,5 fois le tarif de consultation “CS” pour les praticiens spécialistes ;
« - 3 fois le tarif de consultation “CNPSY” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;


« e) Dans les cas mentionnés au a, lorsqu'ils rendent un avis, en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, sur la demande présentée par l'assuré de remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 du même code et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7 du même code :
« 0,7 fois le tarif de consultation “C” ;
« f) Dans les cas mentionnés aux a à c, si le médecin consultant n'a pas pu exécuter sa mission lorsque la personne intéressée ne s'est pas rendue à sa convocation ou à la convocation du tribunal ;
« 0,7 fois le tarif de consultation “C”. »