L'arrêté du 29 mai 2015 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des expertises mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu à l'article R. 142-8 du même code » ;
2° L'article 1er, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « médecin traitant » sont remplacés par les mots « médecin du choix » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Au titre de l'accompagnement de l'assuré ou de la victime lors des examens cliniques mentionnés aux articles R. 142-8-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale ; » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du coefficient 4,37 (C × 4,37 ou V × 4,37, CS × 4,37 ou VS × 4,37) » sont remplacés par les mots « , lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 3,5 (C × 3,5 ou CS × 3,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4,5 (C × 4,5 ou V × 4,5, CS × 4,5 ou VS × 4,5) » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du coefficient 2,5 (CNPSY × 2,5 ou VNPSY × 2,5) » sont remplacés par les mots : « , lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 3 (CNPSY × 3) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4 (CNPSY × 4 ou VNPSY × 4) » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5) » sont remplacés par les mots : « , lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 6,5 (C × 6,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5) ».
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré ne s'est pas rendu aux convocations du médecin expert et que l'examen clinique n'a donc pu être réalisé dans le délai de huit jours prévu aux articles R. 141-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte est fixé à 0,7 fois le tarif de la consultation « C ». »