L'article R. 1161-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au I :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « demande d'autorisation » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;
b) Les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis réception, » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, le dossier de déclaration est adressé par le coordonnateur du programme au directeur général de chaque agence régionale de santé » ;
3° Il est inséré après le septième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Au respect des obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3. » ;
4° Au huitième alinéa, qui devient le neuvième, les mots : « demande d'autorisation » sont remplacés par le mot : « déclaration ».
II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le dossier est réputé complet si le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un accusé de réception par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou n'a pas fait connaître au déclarant, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
« La déclaration prend effet à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. »
III. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - La cessation du programme est déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé, ou à l'ensemble des directeurs généraux si le programme concerne plusieurs régions, dans un délai de trois mois à compter de sa prise d'effet. »