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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d'aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d'aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre)


Selon sa situation, le demandeur joint à sa demande les justificatifs suivants :
1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ou pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et pour la Polynésie française de l'avis d'imposition établi localement. Si le demandeur dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente à l'avis d'imposition reconnue par les lois du pays d'imposition ;
2° Dans les cas prévus par les articles 4 et 8 du décret susvisé, copie des justificatifs des ressources imposables du foyer fiscal des six derniers mois ;
3° Dans les cas prévus par l'article 7 du décret susvisé, copie des justificatifs de ressources imposables du demandeur des six derniers mois ;
4° Toute pièce justificative de la nature et de la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier pris en compte ;
5° Copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours, du titre dont il veut poursuivre l'exécution ou de la demande liant le contentieux ;
6° En matière administrative :
a) Si la décision est soumise au régime de recours administratif préalable obligatoire, copie de ce recours et de son accusé de réception et, s'il y a lieu, de la nouvelle décision et de sa notification ;
b) Si la demande est présentée par un avocat en vue de former un appel devant une cour administrative d'appel, la copie de la lettre de notification du jugement de première instance adressée au demandeur ou de l'accusé de réception du jugement délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative ;
7° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;
8° S'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
9° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;
10° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;
11° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou des ordonnances rendues en application des articles 88 ou 181 du même code ;
12° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence et, le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;
13° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du deuxième alinéa de l'article 1er, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le demandeur doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts. L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances ;
14° Le cas échéant, la justification de versement d'une pension alimentaire ;
15° Lorsque le demandeur est une personne morale, la copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile ; la copie des statuts et d'un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal.