I. - Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
II. - Les agents en télétravail sont soumis à la réglementation en vigueur dans le service où ils exercent leurs fonctions.
La durée quotidienne de travail est décomptée forfaitairement. Elle correspond au temps de travail habituel de l'agent concerné, pour être en adéquation avec son cycle de travail hebdomadaire.
III. - Le télétravail s'organise sur une période de référence qui est hebdomadaire ou mensuelle. Les jours de télétravail dans la période de référence peuvent être :
- fixés de façon permanente ;
- un volume de jours flottants défini d'un commun accord entre l'agent et le directeur général de LADOM, après avis favorable du supérieur hiérarchique direct.
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail et la répartition des jours télétravaillés sont déterminées respectivement par les articles 3 et 2-1 du décret du 11 février 2016 susvisé.
Les jours télétravaillés ne sont pas reportables, sauf dans le cadre d'attribution de jours flottants, ou à titre exceptionnel, en cas d'attribution de jours fixes, si le report est demandé par son responsable de service en raison d'une nécessité du service dûment motivée.