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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2020 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM))

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2020 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM))


I. - Constitution et utilisation des droits à congés.
Conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret du 26 octobre 1984 susvisé, les agents bénéficient d'un congé annuel payé.
Tout agent de l'établissement en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, qu'il travaille à temps plein, ou à temps partiel. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés.
Un agent qui n'a pas travaillé une année complète a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Le nombre de jours obtenus est arrondi si nécessaire à la demi-journée supérieure.
Les congés annuels doivent être pris dans l'année civile. Ils sont accordés dans la limite des droits à congés dont bénéficie l'agent sous réserve des nécessités de service.
II. - Reports.
En principe, les congés annuels ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre, sauf autorisation exceptionnelle du directeur général de LADOM et lorsqu'un agent se trouve, du fait d'un congé maladie ou de maternité, dans l'impossibilité de prendre au cours de l'année civile ses congés annuels, ces derniers, dans la limite de quatre semaines, doivent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de ladite année.
Les congés annuels peuvent être reportés, jusqu'au 31 janvier de l'année N+1, pour nécessité de service, par la direction générale, après avis favorable du responsable de service.
De même, sous certaines conditions, les congés annuels non pris au cours de l'année civile pour d'autres motifs peuvent alimenter le compte épargne-temps (CET) de l'agent. Sinon, ils ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf dans certains cas pour un agent contractuel.
III. - Les « jours de fractionnement ».
Les agents peuvent bénéficier d'un ou deux jours de congés annuels supplémentaires de l'année en cours, selon les conditions suivantes : un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours. Il est attribué un second jour de congé annuel supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Ces jours peuvent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée.