Dans le cadre de la continuité du service public, les personnels de LADOM visés à l'article 1er du présent arrêté, sur instruction du responsable de service, peuvent être amenés à effectuer des services supplémentaires.
Sont considérés comme des services supplémentaires les heures de travail effectuées par un agent à la demande de son chef de service dépassant les bornes horaires hebdomadaires du cycle de travail.
Ces services supplémentaires font l'objet d'une compensation dans un délai de trois mois maximum suivant l'accomplissement du temps supplémentaire.
Les services supplémentaires effectuées par les agents de LADOM sont compensés nombre pour nombre pour celles accomplies les jours ouvrés et avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour celles accomplies les samedis, 1,50 la nuit, entre 22 heures et 5 heures, et de 2 pour celles accomplies les dimanches et les jours fériés.
Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
La prise de repos compensateurs est soumise à l'autorisation préalable du responsable de service.