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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2020 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM))

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2020 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM))


Dans le cadre de la continuité du service public, les personnels de LADOM visés à l'article 1er du présent arrêté, sur instruction du responsable de service, peuvent être amenés à effectuer des services supplémentaires.
Sont considérés comme des services supplémentaires les heures de travail effectuées par un agent à la demande de son chef de service dépassant les bornes horaires hebdomadaires du cycle de travail.
Ces services supplémentaires font l'objet d'une compensation dans un délai de trois mois maximum suivant l'accomplissement du temps supplémentaire.
Les services supplémentaires effectuées par les agents de LADOM sont compensés nombre pour nombre pour celles accomplies les jours ouvrés et avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour celles accomplies les samedis, 1,50 la nuit, entre 22 heures et 5 heures, et de 2 pour celles accomplies les dimanches et les jours fériés.
Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
La prise de repos compensateurs est soumise à l'autorisation préalable du responsable de service.