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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique)


La sous-section 3 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l'article D. 541-330 est complété par les mots : « et des peintures, encres et adhésifs » ;
2° Le 6° de l'article D. 541-330 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ; »
3° Le 7° de l'article D. 541-330 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° “ Gobelets et verres ” :
« a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
« b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ; »
4° Le 8° de l'article D. 541-330 est complété par une phrase ainsi rédigée : « et par “ autres assiettes ” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ; »
5° Les 9° à 15° de l'article D. 541-330 sont remplacés par des 9° à 13° ainsi rédigés :
« 9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les couverts utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime et les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;
« 10° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ” :
« a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;
« b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;
« 11° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues à l'unité ou en lot au consommateur final, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;
« 12° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;
« 13° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ; »
6° L'article D. 541-331 est ainsi rédigé :


« Art. D. 541-331.-L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 n'est pas applicable aux produits qui sont des emballages au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement. »


7° L'article D. 541-332 est ainsi rédigé :


« Art. D. 541-332.-L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction. »


8° L'article D. 541-334 est abrogé.