I.-Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article D. 245-10, après les mots : « usage personnel », sont ajoutés les mots : « y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité » ;
2° A l'article D. 245-11, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° A l'article D. 245-27, après les mots : « ou d'une fonction élective », sont insérés les mots : «, de l'aide à l'exercice de la parentalité ».
II.-L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Le chapitre 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'exercice de la parentalité » ;
c) Après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La parentalité
« Les besoins d'aide humaine pris en compte au titre de l'exercice de la parentalité sont ceux d'une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l'exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d'eux-mêmes et d'assurer leur sécurité.
« L'élément de la prestation lié au besoin d'aide humaine au titre de l'exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l'enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l'enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l'enfant.
« Si le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap a plusieurs enfants, le nombre d'heures accordées au titre de la compensation des besoins liés à l'exercice de la parentalité est celui qui correspond au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants.
« Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de monoparentalité.
« Cet élément peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l'âge de l'enfant et les limites d'âges définies à la présente section. » ;
d) La section 4 devient la section 5.
2° Le 3 « Catégories d'aides techniques » du chapitre 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Aides techniques liées à l'exercice de la parentalité
« Une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, est attribuée au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à la naissance de son enfant, aux troisième et sixième anniversaires de celui-ci. Le montant de cette aide forfaitaire n'est pas pris en compte dans le calcul du montant total prévu aux a à c du 3 du présent chapitre au titre des aides techniques. »