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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2020-957 du 16 décembre 2020 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Marche à l'Onde pour l'exploitation d'un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans la bande de fréquences 65-68 MHz)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2020-957 du 16 décembre 2020 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Marche à l'Onde pour l'exploitation d'un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans la bande de fréquences 65-68 MHz)


I. - Le titulaire de l'autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au moins un mois avant le début de chaque émission, les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


- le lieu et la durée de la manifestation couverte ;
- le descriptif des émissions ; - les moyens humains et financiers mis à disposition, ainsi que les éventuels partenariats et parrainages conclus ;
- les modalités de diffusion et la durée de la publicité ;
- les éléments techniques de diffusion (lieu, puissance, fréquences utilisées).


II. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques en matière d'implantation de stations radioélectriques.