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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-1821 du 29 décembre 2020 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires de la partie française de la liaison fixe trans-Manche)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-1821 du 29 décembre 2020 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires de la partie française de la liaison fixe trans-Manche)


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II. - L'Etablissement public de sécurité ferroviaire examine la demande d'agrément de sécurité qui lui est présentée par le gestionnaire de l'infrastructure pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche au vu des évolutions intervenues depuis que la Commission intergouvernementale lui a délivré son agrément de sécurité en cours de validité.
III. - Les autorisations de mise en exploitation commerciale et de mise sur le marché de véhicules et de sous-systèmes mobiles valablement délivrées par l'autorité compétente en matière de sécurité ferroviaire sur le territoire national ou l'autorité britannique compétente en matière de sécurité ferroviaire, en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2021, demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées.
Toutefois, les véhicules ayant reçu une autorisation dans les conditions mentionnées au précédent alinéa doivent obtenir une nouvelle autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation. La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise à la procédure d'autorisation définie à la section 1 du chapitre III du titre IV du décret du 27 mai 2019 susvisé.
IV. - Les autorisations de mise en exploitation commerciale et de mise en service d'installations fixes délivrées en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2021 demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées.
V. - Les évaluations réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité et de l'analyse des risques restent valables afin d'établir les rapports contenus dans le dossier technique accompagnant la déclaration « CE » de vérification mentionné à l'article 145 du décret du 27 mai 2019 susvisé.
VI. - Jusqu'à la date d'entrée en application de l'acte d'exécution établissant la classification des règles nationales notifiées en différents groupes prévu par le paragraphe 10 de l'article 14 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée, les dispositions de l'annexe VII de la directive 2008/57/CE du 17 juin 2008 susvisée sont applicables.