Pour son application à la partie française de la liaison fixe trans-Manche, le titre Ier du décret du 27 mai 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :
« 1° “ La liaison fixe trans-Manche ” : la liaison fixe trans-Manche telle qu'elle est définie au point 2 de l'article 1er du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Cantorbery le 12 février 1986 ;
« 2° “ Chargeur ou porteur de véhicules routiers ” : un véhicule ferroviaire destiné à charger ou à transporter des véhicules routiers affectés au transport de voyageurs avec passagers à bord ou au transport de marchandises ;
« 3° “ Voiture aménagée ” : un véhicule ferroviaire destiné à transporter les conducteurs des véhicules routiers affectés au transport de marchandises ;
« 4° “ Navette ” : un train composé de porteurs de véhicules routiers, de chargeurs de véhicules routiers, de voitures aménagées et de locomotives. » ;
2° Le 1° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° “ Gestionnaire de l'infrastructure ” : toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien ou du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire de la liaison fixe trans-Manche et autorisée à fournir des services de navettes pour véhicules routiers ; »
3° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1.-Le gestionnaire de l'infrastructure met à la disposition des entreprises ferroviaires une formation aux règles de sécurité dans la partie française de la liaison fixe trans-Manche. Cette formation est dispensée à un prix raisonnable et non discriminatoire, en rapport avec les coûts et incluant une marge bénéficiaire raisonnable. » ;
4° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Le gestionnaire de l'infrastructure est responsable, pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche, de la publication et de la mise à jour du registre de l'infrastructure contenant les valeurs des paramètres de réseau de chaque sous-système ou partie de sous-système concernés conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes.
« Ces valeurs sont utilisées en combinaison avec les valeurs indiquées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et l'itinéraire.
« Le contenu, le format des données, l'architecture fonctionnelle et technique et les modalités d'exploitation des données sont précisés par le règlement d'exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 susvisé. Jusqu'à la mise à jour de l'application RINF prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a) de ce règlement, le gestionnaire de l'infrastructure met en œuvre les dispositions du présent article en transmettant ces données à SNCF Réseau en vue de leur enregistrement dans cette application. » ;
5° Le second alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il exerce ses activités de surveillance en coopération avec l'autorité britannique compétente en matière de sécurité ferroviaire. S'il constate que le gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire restreint ou retire cet agrément de sécurité. » ;
6° L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33.-L'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec l'autorité britannique compétente en matière de sécurité ferroviaire et les autorités nationales de sécurité des Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci, pour coordonner leurs activités de surveillance des entreprises ferroviaires exerçant leurs activités sur la partie française de la liaison fixe trans-Manche, et assure le partage de toute information essentielle concernant ces entreprises ferroviaires, en particulier en ce qui concerne les risques connus et leurs performances en matière de sécurité.
« Cette coopération peut être étendue à d'autres autorités nationales de sécurité concernées et à l'Agence, si l'entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures nécessaires de maîtrise des risques.
« Afin d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut élaborer avec l'autorité britannique compétente en matière de sécurité ferroviaire et les autorités nationales de sécurité mentionnées aux alinéas précédents un programme commun de surveillance, pour s'assurer que des audits et d'autres inspections sont effectués périodiquement, compte tenu du type et de la portée des activités de transport dans chacun des Etats concernés. »