Le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 3114-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé un alinéa ainsi rédigé :
« - la société SNCF Réseau, dès lors qu'elle est propriétaire ou gestionnaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne, ou qu'elle gère de tels biens en application de l'article L. 2111-20 du code des transports ; »
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, dès lors qu'elle est propriétaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne, ou qu'elle gère de tels bien en application de l'article L. 2111-20 du code des transports. » ;
2° L'article R. 3114-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : « si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - son souhait de recourir ou non à la mise à disposition de salariés de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en tant qu'elles sont concernées par le transfert, et la nature des missions concernées par cette mise à disposition. » ;
3° L'article R. 3114-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des établissements publics mentionnés à l'article L. 2101-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : « de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, si elles sont concernées par le transfert », le mot : « établissements » est remplacé par le mot : « sociétés » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « s'ils sont concernés, aux établissements constituant le groupe public ferroviaire » sont remplacés par les mots : « si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports » ;
4° Les articles R. 3114-6 et R. 3114-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3114-6. - La réalisation du transfert de propriété et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de la personne bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion d'une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, l'Etat, représenté dans les conditions prévues par l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
« Cette convention détermine les modalités du transfert, notamment la date à laquelle celui-ci intervient, la nature des biens transférés et les parcelles cadastrales correspondantes, les limites de gestion et d'entretien et les conditions financières et techniques du transfert.
« Art. R. 3114-7. - Les salariés de la société SNCF Réseau, et le cas échéant de la société SNCF Gares & Connexions, concourant à l'exercice de missions de gestion d'infrastructures ferroviaires ou d'exploitation d'installations de service faisant l'objet d'un transfert de propriété peuvent être mis à disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert, ou le cas échéant de toute personne à qui serait confiée la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions, selon des modalités identiques à celles prévues par les dispositions du chapitre IV du décret [« transfert de gestion »] pour les mises à disposition en cas de transfert de gestion de lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic. » ;
5° La section 2 est complétée par un article R. 3114-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3114-7-1. - Une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, la société SNCF Réseau et le cas échéant la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, détermine notamment les conditions de la transaction financière mentionnée au I de à l'article L. 2111-20-1-1 du code des transports, les éventuels droits de propriété intellectuelle consentis et, le cas échéant, les effectifs mis à disposition par la société SNCF Réseau et par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans les conditions prévues par l'article R. 3114-7.
« Le cas échéant, elle précise les modalités de coordination entre la personne publique bénéficiaire, la société SNCF Réseau, et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ».