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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions)


Le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 3114-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé un alinéa ainsi rédigé :


« - la société SNCF Réseau, dès lors qu'elle est propriétaire ou gestionnaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne, ou qu'elle gère de tels biens en application de l'article L. 2111-20 du code des transports ; »


b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« - la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, dès lors qu'elle est propriétaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne, ou qu'elle gère de tels bien en application de l'article L. 2111-20 du code des transports. » ;


2° L'article R. 3114-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : « si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - son souhait de recourir ou non à la mise à disposition de salariés de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en tant qu'elles sont concernées par le transfert, et la nature des missions concernées par cette mise à disposition. » ;


3° L'article R. 3114-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des établissements publics mentionnés à l'article L. 2101-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : « de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, si elles sont concernées par le transfert », le mot : « établissements » est remplacé par le mot : « sociétés » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « s'ils sont concernés, aux établissements constituant le groupe public ferroviaire » sont remplacés par les mots : « si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports » ;
4° Les articles R. 3114-6 et R. 3114-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3114-6. - La réalisation du transfert de propriété et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de la personne bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion d'une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, l'Etat, représenté dans les conditions prévues par l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
« Cette convention détermine les modalités du transfert, notamment la date à laquelle celui-ci intervient, la nature des biens transférés et les parcelles cadastrales correspondantes, les limites de gestion et d'entretien et les conditions financières et techniques du transfert.


« Art. R. 3114-7. - Les salariés de la société SNCF Réseau, et le cas échéant de la société SNCF Gares & Connexions, concourant à l'exercice de missions de gestion d'infrastructures ferroviaires ou d'exploitation d'installations de service faisant l'objet d'un transfert de propriété peuvent être mis à disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert, ou le cas échéant de toute personne à qui serait confiée la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions, selon des modalités identiques à celles prévues par les dispositions du chapitre IV du décret [« transfert de gestion »] pour les mises à disposition en cas de transfert de gestion de lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic. » ;


5° La section 2 est complétée par un article R. 3114-7-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 3114-7-1. - Une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, la société SNCF Réseau et le cas échéant la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, détermine notamment les conditions de la transaction financière mentionnée au I de à l'article L. 2111-20-1-1 du code des transports, les éventuels droits de propriété intellectuelle consentis et, le cas échéant, les effectifs mis à disposition par la société SNCF Réseau et par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans les conditions prévues par l'article R. 3114-7.
« Le cas échéant, elle précise les modalités de coordination entre la personne publique bénéficiaire, la société SNCF Réseau, et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ».