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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions)


I. - Lorsque des lignes ferroviaires font l'objet d'un transfert de propriété, de gestion ou de missions dans les conditions prévues par le présent décret ou par les dispositions des articles R. 3114-1 à R. 3114-8 du code général de la propriété des personnes publiques, la société SNCF Réseau ou, le cas échéant, la société SNCF Gares & Connexions peuvent proposer la mise à disposition, dans les conditions définies par l'article L. 8241-2 du code du travail et, le cas échéant, par l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et l'article 11 du décret du 18 juin 2008 susvisé pris pour son application, de ceux de leurs salariés qui concourent à l'exercice de missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur ces lignes.
Est entreprise utilisatrice, au sens du présent décret, soit le bénéficiaire du transfert, soit la personne morale à qui celui-ci a confié la responsabilité de tout ou partie des missions identifiées dans la convention de transfert. Est entreprise prêteuse, au sens du présent décret, la société SNCF Réseau ou, le cas échéant, la société SNCF Gares & Connexions, employeur du salarié mis à disposition.
Par dérogation au I de l'article 11 du décret du 18 juin 2008 susvisé, lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité ou un établissement public local, la durée de la mise à disposition peut excéder quatre années.
Pour l'application du présent chapitre, la convention de transfert désigne, selon le cas, la convention mentionnée à l'article 3 ou 7 du présent décret ou à l'article R. 3114-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. - L'entreprise prêteuse détermine, par catégorie de missions, le nombre de salariés concourant à l'exercice des missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service faisant l'objet, selon le cas, d'une demande de transfert de propriété, de gestion ou de missions.
Ce nombre est calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et des salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail dans les conditions de l'article L. 1311-1 du code des transports, concourant directement ou indirectement aux missions concernées, sur la base des effectifs employés au cours des six mois précédents.
Le taux d'affectation de chaque salarié aux missions concernées est égal au ratio entre le temps de travail consacré à ces missions, incluant le temps de trajet entre le lieu principal d'affectation et le lieu de prise de service, et le temps de travail effectué par le salarié pour la société dans laquelle il exerce.
Le nombre de salariés mentionné au premier alinéa du présent II est indiqué dans l'avis de la société SNCF Réseau ou de la société SNCF Gares & Connexions prévu aux articles 2 ou 6 du présent décret ou à l'article R. 3114-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
III. - Lorsque le transfert de gestion, de missions ou de propriété, recueille l'accord du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles 2 ou 6 du présent décret ou à l'article R. 3114-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire précise, dans un délai de deux mois à compter de la transmission des informations relatives aux ressources humaines mentionnées à l'annexe 1, le nombre définitif de salariés, exprimé en équivalent en emplois à temps plein travaillé, dont elle sollicite la mise à disposition.
Lorsque cette demande de mise à disposition ne porte pas sur la totalité des missions transférées, elle précise la répartition des catégories de missions concernées et, pour chacune d'elles, le nombre de salariés, exprimé en équivalent en emplois à temps plein travaillé, dont elle sollicite la future mise à disposition.
IV. - L'entreprise prêteuse propose aux salariés concourant directement ou indirectement aux missions transférées d'être mis à disposition de l'entreprise utilisatrice.
Les salariés disposent d'un délai de deux mois pour accepter la proposition de mise à disposition à compter de sa notification par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En cas de refus ou d'absence de réponse du salarié au terme de ce délai, son contrat de travail se poursuit sur son poste de travail ou sur un poste équivalent au sein de la société dans laquelle il exerçait, ou à défaut, lorsque les règles applicables au salarié le permettent, sur un poste équivalent dans l'une des sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
V. - La convention de transfert précise :
1° Le nombre de salariés, détaillé par catégorie de missions, faisant l'objet d'une mise à disposition dans les conditions définies au I ;
2° Les conditions applicables à la mise à disposition, notamment :
a) La durée de la mise à disposition, qui peut être inférieure ou égale à la durée convenue pour le transfert, et, s'il y a lieu, les modalités de renouvellement de la mise à disposition à son expiration ;
b) Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière anticipée à la mise à disposition par l'entreprise prêteuse, l'entreprise utilisatrice ou le salarié, sous réserve d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à six mois ;
c) Les modalités et justificatifs selon lesquels les salaires, charges sociales, frais professionnels et avantages conventionnels maintenus par l'entreprise prêteuse au salarié mis à disposition sont remboursés par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise prêteuse ;
3° Les informations mentionnées au 2° de l'article L. 8241-2 du code du travail ;
4° La liste nominative des salariés mis à disposition, mentionnant leurs qualifications.