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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions)


I. - Sur décision de son assemblée délibérante, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire adresse sa demande de transfert de gestion en application de l'article L. 2111-1-1 du code des transports au ministre chargé des transports.
Il se prononce après avis de l'Autorité de régulation des transports, de la société SNCF Réseau et de la société SNCF Gares & Connexions.
La demande précise :
1° L'identification des lignes considérées ;
2° Le périmètre du transfert objet de la demande, et notamment les installations de services exclusivement dédiées aux lignes concernées dont le transfert est souhaité ;
3° L'intention de recourir à la mise à disposition de salariés de la société SNCF Réseau et, le cas échéant, de la société SNCF Gares & Connexions, ainsi que la nature des missions concernées par cette mise à disposition.
Lorsque le périmètre du transfert demandé comporte des gares de voyageurs, la demande porte sur un ensemble cohérent de gares exclusivement dédiées à la ligne.
La société SNCF Réseau, la société SNCF Gares & Connexions le cas échéant, et les opérateurs ferroviaires empruntant les lignes considérées fournissent à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, à sa demande, la liste des installations de service exclusivement dédiées à la ligne concernée et les volumes de trafics constatés à l'échelle des segments.
II. - Lorsqu'une ligne objet de la demande dessert le territoire de deux régions ou plus, le dossier de demande comporte un avis motivé des autorités organisatrices de transport ferroviaire régional concernées. A défaut de réponse de celles-ci, leurs avis sont réputés rendus dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
La société SNCF Réseau, la société SNCF Gares & Connexions lorsqu'elle est concernée et l'Autorité de régulation des transports disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis qui leur est adressée pour remettre leurs avis motivés au ministre chargé des transports. En l'absence de réponse dans ce délai, les avis de la société SNCF Réseau, de la société SNCF Gares & Connexions et de l'Autorité de régulation des transports sont réputés rendus.
Au plus tard deux mois après la réception du dernier de ces avis, ou, si au moins l'un de ces avis est tacite, après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé des transports notifie sa décision motivée sur la demande de transfert à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire demanderesse, à la société SNCF Réseau et à la société SNCF Gares & Connexions. Cette décision tient compte des orientations de la politique nationale des transports, des impératifs de défense et de l'incidence du transfert sur la performance et l'exploitation du réseau ferré national.
Dans le cas où des lignes faisant l'objet de la demande de transfert accueillent des trains de transport de marchandises, le ministre chargé des transports peut conditionner le transfert à l'obligation de maintenir ces lignes en état d'accueillir ces trains.
L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut décision de refus de transfert de gestion.