Au sens du présent décret et pour l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, partie législative, on entend par « ligne d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national » une ligne du réseau ferré national appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Lignes comprises dans la liste des infrastructures ferroviaires locales fixée par arrêté en application du II de l'article L. 2122-2 du code des transports ou mentionnées au IV de cet article ;
2° Lignes n'appartenant pas au réseau structurant tel que défini par le contrat de performance prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, et sur lesquelles au moins 90% des services réguliers de transport ferroviaire de voyageurs au cours des cinq derniers horaires de service réalisés étaient organisés par des autorités organisatrices de transport ferroviaire autres que l'Etat ;
3° Lignes sur lesquelles aucun service de transport ferroviaire de voyageurs n'a circulé au cours des cinq derniers horaires de service réalisés.