L'article 7 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous : » et par le tableau ci-dessous :
Guyane, Guadeloupe et Martinique |
La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres |
La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres |
|
---|---|---|---|
Paroi opaque horizontale |
Smax ≤ 0,03 |
Smax ≤ 0,03 |
Umax (W/m2.K) ≤ 0,5 |
Paroi opaque verticale des pièces principales |
Smax ≤ 0,09 |
Smax ≤ 0,09 |
Umax (W/m2.K) ≤ 2 |
2° Au troisième alinéa, les mots : « à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11, 13 ou 14, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous : » et par le tableau ci-dessous :
Guyane, Guadeloupe et Martinique |
La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres |
La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres |
|
---|---|---|---|
Paroi opaque horizontale |
Smax ≤ 0,03 |
Smax ≤ 0,03 |
Umax (W/m2.K) ≤ 0,5 |
Paroi opaque verticale des pièces principales |
Smax ≤ 0,09 |
Smax ≤ 0,09 |
Umax (W/m2.K) ≤ 2 |
4° Au cinquième alinéa, les mots : « à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « , telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction des locaux considérés à l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « . A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade. » et par le tableau ci-dessous :
LOCALISATION |
NORD |
SUD |
EST |
OUEST |
|
---|---|---|---|---|---|
Guyane |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
|
La Réunion |
Altitude inférieure à 400 mètres |
0,6 |
0,8 |
0,6 |
0,6 |
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres |
0,8 |
Pas d'exigence |
0,8 |
0,8 |
|
Guadeloupe et Martinique |
0,75 |
0,65 |
0,6 |
0,6 |
6° Au septième alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
7° Au huitième alinéa, les mots : « soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements et des locaux considérés à l'article 8 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente. » ;
8° Au neuvième alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
9° Au douzième alinéa, les mots « 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. »