L'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Les alinéas :
« - fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
« - fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
« - pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. »
sont remplacés par les alinéas ci-dessous :
« - fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1.
« - fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1.
« - pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. Ket le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1. »
2° Les alinéas :
« - les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
« - les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. »
Sont remplacés par les alinéas ci-dessous :
« - les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m2. K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;
« - les travaux d'installation de volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2. K/ W. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. »