L'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « - isolation thermique de l'ensemble de la toiture ou plancher de combles perdus mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie au 1° bis du b du 2 de l'article 18 bis susvisé, et exprimée en (m 2. K)/ W, supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W. » sont remplacés par :
« - isolation thermique de l'ensemble de la toiture mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.
« - isolation thermique des planchers de combles perdus comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2.K)/ W. »
2° Au quatrième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par le mot : « Pour » et les mots « définis à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ; » sont remplacés par les mots : « des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous : » et par le tableau ci-dessous :
Guyane, Guadeloupe et Martinique |
La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres |
La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres |
|
---|---|---|---|
Paroi opaque horizontale |
Smax ≤ 0,03 |
Smax ≤ 0,03 |
Umax (W/m2.K) ≤ 0,5 |
Paroi opaque verticale des pièces principales |
Smax ≤ 0,09 |
Smax ≤ 0,09 |
Umax (W/m2.K) ≤ 2 |
3° Au cinquième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par le mot : « Pour » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11, 13 ou 14, en fonction des travaux exécutés du I. ».