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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


L'article 6 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé est réécrit comme suit :


« Art. 6.-Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
« 1° Pose d'une chaudière à très haute performance énergétique, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie, pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l'agence visée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, respectant d'une part les conditions suivantes :
« a) Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
« b) Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :


«-87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
«-95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;


« et, accompagnée, d'autre part, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;
« 2° Pose de pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
« a) Les pompes à chaleur suivantes, accompagnées d'un dispositif de programmation du chauffage, y compris si elle intègre un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :


«-pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solaire thermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité ;
«-pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
«-pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C ;


« b) Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :
«


PROFIL DE SOUTIRAGE

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %


« 3° Installation ou remplacement d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération caractérisé par les critères suivants :


«-branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
«-poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
«-matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.


« Peuvent être associés à ces travaux :


«-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
«-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire :
«-appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
«-appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
«-la dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :


« a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
« b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;
« c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
« d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;
« Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.
« L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 1° du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014.
« L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 2° du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant :


«-à la catégorie 5 pour les travaux d'installation de pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
«-à la catégorie 6 pour les travaux d'installation de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
«-à la catégorie 16 pour les travaux mentionnés au 2° du présent article, lorsqu'ils concernent l'installation d'échangeurs de chaleur souterrain pour les pompes à chaleur géothermiques ;


« La liste des catégories concernées étant définie au I. de l'article 1er du décret susmentionné.
« Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :


«-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;
«-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;
«-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
«-les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;
«-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;
«-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;
«-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal. »