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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-1813 du 30 décembre 2020 relatif aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel pour les vins rosés, rouges et blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-1813 du 30 décembre 2020 relatif aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel pour les vins rosés, rouges et blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée)


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.