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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1812 du 29 décembre 2020 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixant des modalités temporaires d'accès à certaines catégories par voie de listes d'aptitude exceptionnelles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1812 du 29 décembre 2020 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixant des modalités temporaires d'accès à certaines catégories par voie de listes d'aptitude exceptionnelles)


L'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent. »