Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020 portant création de la communauté d'universités et établissements COMUE Angers - Le Mans)

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020 portant création de la communauté d'universités et établissements COMUE Angers - Le Mans)


Article 1er
Nature juridique de la COMUE


Les universités d'Angers et du Mans constituent une communauté d'universités et établissements (COMUE) expérimentale au sens des articles 16 et 17 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.


Article 2
Nom de la COMUE


La communauté d'universités et établissements expérimentale est dénommée : « COMUE Angers - Le Mans ».


Article 3
Durée


Les établissements membres entendent initier une démarche d'auto-évaluation de la COMUE expérimentale, quatre ans après sa création. Cette évaluation est mise en œuvre par la communauté universitaire en application des modalités qui seront définies par le sénat académique. Elle est suivie, un an avant son terme, d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée.


Article 4
Siège de la COMUE


Le siège de la COMUE expérimentale est situé à Angers.
Le siège peut être transféré, sur proposition du président, par délibération du conseil d'administration à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres présents ou représentés.


Article 5
Appartenance à la COMUE


5.1. Les établissements membres
Les membres de la COMUE sont : l'université d'Angers et l'université du Mans.
5.2. Les établissements associés
5.2.1. Définition
Un établissement qui décide de partager des compétences coordonnées au sein de la COMUE peut devenir, par une convention d'association, établissement associé au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation. Le conseil d'administration ou l'instance en tenant lieu de l'établissement candidat approuve en amont cette candidature qui doit ensuite faire l'objet d'un avis favorable des instances compétentes des établissements membres.
Le conseil des membres, dans sa formation restreinte, est chargé d'examiner et de proposer les candidatures des établissements souhaitant accéder au statut d'établissement associé de la COMUE. La candidature doit ensuite être acceptée par délibération du conseil d'administration adoptée à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres présents ou représentés après avis du sénat académique.
Les établissements associés peuvent participer aux pôles de coordination tels que définis aux articles 17.1 et suivants. Leur chef d'établissement, ou son représentant, participe au sénat académique avec voix consultative et est membre du conseil des membres dans sa formation élargie.
Une annexe récapitulant la liste des membres associés à la COMUE est jointe au règlement intérieur. Cette liste est mise à jour après l'entrée, le retrait ou l'exclusion d'un établissement associé.
5.2.2. Retrait et fin de l'association
5.2.2.1. Retrait du projet partagé avec la COMUE
Tout établissement associé peut se retirer du projet partagé. Cependant, un établissement associé ne peut se retirer avant le terme de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur des présents statuts.
Le retrait ne peut prendre effet qu'à l'échéance d'une période transitoire de six mois permettant de préserver le bon fonctionnement de la COMUE.
A la date d'effet de ce retrait, l'établissement associé doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations financières nées de son engagement dans le projet partagé avec la COMUE.
5.2.2.2. Fin de l'association avec la COMUE
Il peut être mis fin à la convention d'association lorsqu'un établissement associé n'exécute pas ses obligations ou agit en violation manifeste des principes et valeurs contenus dans le préambule et dans le document d'orientation stratégique.
Le sénat académique constate à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres présents ou représentés, le non-respect des obligations ou la violation manifeste des principes et valeurs mentionnés au premier alinéa et adresse une mise en demeure à l'établissement concerné de se conformer à ses obligations ou de respecter les principes et valeurs qu'il a acceptés, ou crée une commission temporaire de règlement du différend. Cette commission préconise des modalités de règlement du conflit dans les deux mois suivant la saisine du sénat académique par le président de la COMUE. Cette commission est présidée par un membre du sénat académique désigné en son sein selon les modalités définies par le règlement intérieur.
A l'issue de ce délai, le sénat académique constate le règlement du différend ou saisit le conseil d'administration de la COMUE d'une demande tendant à mettre fin à la convention d'association. Ces deux décisions sont formalisées par un vote à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres présents ou représentés.
A la date d'effet de la fin de l'association, l'établissement associé devra avoir satisfait l'ensemble des obligations financières nées de son engagement dans le projet partagé avec la COMUE. A défaut les termes de la convention conclue lors de l'association s'appliquent jusqu'à ce que l'établissement associé ait satisfait à l'ensemble de ses obligations.
5.3. Les partenaires
Des établissements peuvent devenir partenaires par la signature d'une convention cadre de partenariat s'inscrivant dans les projets stratégiques de la COMUE, conformément aux modalités définies par le règlement intérieur.
Le conseil des membres, dans sa formation restreinte, est chargé d'examiner et de proposer les candidatures des établissements souhaitant accéder au statut de partenaires. Ces candidatures doivent être approuvées par le conseil d'administration de la COMUE après avis du sénat académique. Les partenaires ne participent pas à la gouvernance de la COMUE. Ils peuvent être invités à participer aux activités des pôles.