L'article 10 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « égal ou supérieur à 410 » sont remplacés par les mots : « égal ou supérieur à 380 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un candidat peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pour une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de la rentrée scolaire, confirmer son intention de rejoindre l'Ecole d'administration des affaires maritimes. »