L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les épreuves d'admission sont publiques. Elles comprennent :
« 1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, sa personnalité et ses motivations ; un curriculum vitae est fourni avec le dossier de candidature (durée : 50 minutes ; coefficient 12) ;
« 2° Une épreuve orale de langue anglaise à partir d'un texte donnant lieu à un bref résumé et un commentaire suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ;
« 3° Des épreuves sportives dont les modalités font l'objet de l'annexe III au présent arrêté (coefficient 2).
« La première épreuve a lieu en présence des membres du jury. »