Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1809 du 30 décembre 2020 portant modification des annexes du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines et du décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée en cas d'abandon des gens de mer)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1809 du 30 décembre 2020 portant modification des annexes du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines et du décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée en cas d'abandon des gens de mer)


Le décret du 10 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
Après le titre II, il est inséré un titre ainsi rédigé :


« Titre III
Dispositions finales


« Art. 5-1.-Pour l'application de l'article 1er du présent décret aux navires immatriculés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions du directeur interrégional de la mer sont attribuées :
« 1° A La Réunion et à Mayotte, au directeur de la mer Sud océan Indien ;
« 2° En Guadeloupe, Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au directeur de la mer ;
« 3° En Guyane, au directeur général des territoires et de la mer ;
« 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.


« Art. 5-2.-.-I.-Pour l'application de l'article 4 du présent décret concernant les navires qui relèvent d'un centre de sécurité des navires situé en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin les attributions du directeur interrégional de la mer sont attribuées :
« 1° A La Réunion et à Mayotte, au directeur de la mer Sud océan Indien ;
« 2° En Guadeloupe, Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au directeur de la mer ;
« 3° En Guyane au directeur général des territoires et de la mer ;
« II.-Pour l'application de l'article 4 du présent décret aux navires qui relèvent du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions du directeur interrégional de la mer sont attribuées au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer. »