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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1809 du 30 décembre 2020 portant modification des annexes du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines et du décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée en cas d'abandon des gens de mer)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1809 du 30 décembre 2020 portant modification des annexes du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines et du décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée en cas d'abandon des gens de mer)


Le tableau IX de l'annexe II du décret du 24 juin 2015 susviséest remplacé par le tableau IX suivant :


« Tableau IX.-Titres permettant l'exercice de prérogatives à bord de certains navires armés au commerce et à la plaisance


Titres/ Prérogatives

Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 2 milles du point de départ ne transportant aucun passager-Puissance propulsive strictement inférieure à 160 kW

Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation cumulativement à moins de 6 milles du point de départ et moins de 2 milles d'un abri, et transportant au plus 12 passagers-Puissance propulsive strictement inférieure à 160 kW

Capitaine ou matelot de navires à voile de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri et transportant au plus 12 passagers

Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (1)

×

Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires

×

×

Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

×

×

×


« (1) Pour l'exercice des activités définies à l'article D. 921-67 et au 5e alinéa de l'article D. 922-30 du code rural et de la pêche maritime, les titulaires du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires exercent leurs prérogatives à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 6 milles du point de départ et de puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW. »