L'article 8-1 est ainsi modifié :
1° Après le 10° du I, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsque l'armateur ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux modalités d'organisation de la visite ciblée prévues au I de l'article 27-1 du présent décret. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « autorité administrative compétente », sont insérés les mots : « d'une visite ciblée ou » ;
b) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires disposant d'un permis de navigation délivré sans limitation de durée, le chef du centre de sécurité des navires prononce, par une décision motivée, la suspension du permis de navigation lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes constate l'un des manquements mentionnés au I. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « ou après que » sont insérés les mots : « la visite ciblée ou ».