L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 31 décembre 2020, les délais imposés aux demandeurs et aux agences régionales de santé dans le cadre des procédures d'autorisation mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale, sont, à cette date, suspendus jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux alinéas précédents » ;
c) Au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
2° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-I.-L'assurance maladie prend en charge pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'ils ont été exposés durant une période où les déplacements des personnes hors de leur domicile étaient interdits ou durant une période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur l'ensemble du territoire national :
« 1° Les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;
« 2° Les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
« 3° Le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19.
« II.-L'assurance maladie prend en charge en outre, pour les mêmes établissements, dès lors qu'ils ont été exposés durant une période d'état d'urgence sanitaire en cours à la date du présent arrêté :
« 1° Les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
« 2° Les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge.
« III.-Pour demander la prise en charge des frais mentionnés au I et au II du présent article auprès des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, les établissements précités concluent une convention dont le modèle type est publié sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
« IV.-Par dérogation au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé ordonne la prise en charge par les caisses d'assurance maladie des dépenses mentionnées au I et au II du présent article. »
3° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les personnes dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme « cas contact » par l'assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI. »
b) Au dernier alinéa du VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2021 » ;
c) Au VII, les mots : « médecins et infirmiers mentionnés au VI » sont remplacés par les mots : « professionnels de santé mentionnés au VI à l'exception de ceux mentionnés à son 2° » ;
d) Au VII, les mots : « 8,05 euros hors taxes » sont remplacés par les mots : « 7,49 euros toutes taxes comprises » ;
4° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-I.-Les médecins libéraux et les médecins des centres de santé bénéficient d'une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l'injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par l'assurance maladie.
« La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d'information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie.
« II.-Les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente et qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé. Dans ce cas, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 euros.
« Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :
«-la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d'équipement ;
«-le stockage des colis ;
«-la livraison de l'établissement ;
«-la participation à l'élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l'établissement ainsi que l'actualisation de la procédure de rappel de lot pour l'officine et l'établissement ;
«-la vérification du respect de la chaîne du froid ;
«-le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l'officine pour retour au dépositaire ;
«-la saisie des informations dans le système d'information dédié.
« Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, du système d'information créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. » ;
5° Après le chapitre 6, il est inséré un chapitre 6 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 6 bis
« Dispositions concernant les transports sanitaires
« Art. 20-1.-L'échéance prévue au premier alinéa du I et au II de l'article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est reportée de 6 mois. » ;
6° Le premier alinéa du I de l'article 25 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'examen de " détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR " », sont insérés les mots : « ou l'examen de détection du génome des virus influenza A et B par RT PCR » ;
b) Le mot : « inscrit » est remplacé par le mot : « inscrits » ;
c) Les mots : « cet examen » sont remplacés par les mots : « ces examens ».