I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d'activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret.
III. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les pharmaciens, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (CA2019 × Tc1 + Mcf) - (CA2020 × Tc2) - (A × T)
1° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant pour l'année 2019, à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
2° La valeur CA2020 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant au titre la période couverte par l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ;
3° La valeur Tc1 correspond au taux de charges fixe moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour la profession. Il est fixé à 22 %.
Ce taux est affecté d'un coefficient minorateur, fixé à 15 %, pour les pharmaciens dont les officines ont eu un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à 1,8 million d'euros ;
4° La valeur Mcf correspond à la majoration permettant de prendre en compte les charges fixes liées aux cotisations sociales acquittées par le pharmacien titulaire sur sa rémunération. Elle est réduite à due proportion de la durée couverte par l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er. Elle s'ajoute au produit obtenu entre la valeur CA2019 et la valeur Tc1.
Cette majoration est variable en fonction du niveau moyen d'activité constaté pour le professionnel de santé durant la période couverte par l'aide défini comme le rapport entre CA2019 et CA2020. La valeur de Mcf ainsi obtenue est précisée dans le tableau suivant :
MCF pour une activité inférieure à 30 % |
MCF pour une activité supérieure ou égale à 30 % et inférieure à 60 % |
MCF pour une activité supérieure ou égale à 60 % |
---|---|---|
36 162 € |
41 328 € |
51 660 € |
5° La valeur Tc2 correspond au taux de charges fixe moyen de la profession, Tc1, majoré d'une part des résultats d'exploitation moyens. Il est fixé à 26 % ;
6° La valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Elle est affectée d'un coefficient T, fixé à 75 %, afin de prendre en compte la part des aides qui a vocation à couvrir la partie de l'activité n'entrant pas dans le champ de la présente aide.
IV. - 1° Par dérogation aux dispositions du I, pour les centres de santé mentionnés à l'article 1er, le montant de l'aide est déterminé par application des formules suivantes :
a) Pour les centres de santé infirmiers, médicaux et polyvalents :
Montant de l'aide = (H2019 - H2020) - A
b) Pour les centres de santé dentaires :
Montant de l'aide = [(H2019 + 50 % × DH2019) × Tf] - [(H2020 + 50 % × DH2020) × Tf] - A
2° Les valeurs H2019, H2020, DH2019, Tf et A prévues au 1° du présent IV sont déterminées comme suit :
a) La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
b) La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ;
c) La valeur DH2019 correspond au montant total des dépassements d'honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
d) La valeur DH2020 correspond au montant total des dépassements d'honoraires facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ;
e) La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les centres de santé dentaires. Il est fixé à 80 % ;
f) La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.
V. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.
VI. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d'affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d'affaire total, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçues en 2019 par l'entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l'entreprise de taxi durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l'entreprise de taxi en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l'entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.