Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article R. 117-2, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « l'organisme » et les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 » ;
2° A l'article R. 117-5, après les mots : « Le demandeur justifie », sont insérés les mots : «, pour la première demande, » ;
3° L'article R. 117-6 est abrogé ;
4° A l'article R. 117-7, les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l'organisme » et les mots : « Ce fonds » sont remplacés par les mots : « Cet organisme » ;
5° A l'article R. 117-8, les mots : « aux articles R. 822-2 à R. 822-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 822-4 » ;
6° A l'article R. 117-9 :
a) Les mots : « 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2021 » ;
b) Les mots : « 6 600 € » sont remplacés par les mots : « 7 584 € » ;
c) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Le plafond de ressources et le montant de l'aide fixés en application de l'article R. 117-19, sont revalorisés le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;
7° Le paragraphe 1er de la sous-section 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1er
« Organisation et financement de la gestion de l'aide
« Art. R. 117-10.-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 dans les conditions fixées par une convention de mandat passée entre le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 117-11.-Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 à une caisse de la mutualité sociale agricole, y compris la gestion du contentieux. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.
« Art. R. 117-12.-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. » ;
8° A l'article R. 117-17, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « de l'organisme » ;
9° Aux articles R. 117-18, R. 117-20 et R. 117-21, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « l'organisme » ;
10° L'article R. 117-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-19.-Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de 632 €. Au-delà, l'aide est dégressive linéairement et s'annule lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 7 584 €. » ;
11° L'article R. 117-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-22.-L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Le premier versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit. L'aide est versée mensuellement. » ;
12° L'article R. 117-23 est abrogé ;
13° A l'article R. 117-27 :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants décide de renoncer à l'aide, il en informe l'organisme mentionné à l'article R. 117-10. Celui-ci lui notifie la décision de suppression de son aide par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. La décision prend effet le premier du mois suivant les deux mois qui courent à compter de la date de réception, par le bénéficiaire, de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, la première phrase et les mots : «, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, » sont supprimés ;
14° A l'article R. 117-28 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;
15° L'article D. 117-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-30.-Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole délégataire est habilité à représenter l'Etat devant la juridiction administrative. »