Le montant du coût supplémentaire, tel que défini à l'article 6, pris en compte pour la détermination du montant de l'aide du fonds d'indemnisation ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme concerné figurant dans le contrat d'assurance prévu eu 2° de l'article 4.
Le montant de l'aide versée est égal à 85% du montant de ce coût supplémentaire.
Le montant de l'aide versée ne peut excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 susvisé.