L'article D. 591 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes : »
2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« 7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ; »
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« 8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ; »
4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable. »