Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2021, pour les employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.